A LA GLOIRE DU
GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS
FRANCS-MAÇONS
DE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
- LIBERTE ÉGALITÉ
FRATERNITÉ -
Ces extraits permettent de comprendre le
fonctionnement démocratique de la Grande Loge de France.
Le chapitre 1 souligne les valeurs fondamentales sur
lesquelles s’est bâtie et fonctionne aujourd’hui la Franc maçonnerie
traditionnelle.
Les chapitres 2 à 8 soulignent le caractère
démocratique du fonctionnement de l’obédience et des loges (représentants élu),
sa volonté de respect de règles comptables et financières, l’organisation de la
discipline maçonnique (qui ne veut en aucun cas se substituer à la justice
civile.) et les règles traditionnelles auxquelles elle se réfère.
SOMMAIRE
Chapitre I : La Franc-maçonnerie Universelle et ses
Principes
Chapitre II : La Souveraineté de la Grande Loge de
France
Chapitre III : Grande Loge de France
Chapitre IV : Conseil Fédéral
Chapitre V : Contrôle des Finances
Chapitre VI : Organisation Judiciaire
Chapitre VII : Traditions Maçonniques
Chapitre VIII : Révisions - Modifications
Chapitre I : LA FRANC-MAÇONNERIE UNIVERSELLE ET SES PRINCIPES
La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique
traditionnel et universel fondé sur la Fraternité.
Elle constitue une alliance d’hommes libres et de
bonnes moeurs, de toutes origines, de toutes nationalités et de toutes
croyances.
La Franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de
l’Humanité.
A cet effet, les Francs-Maçons travaillent à
l’amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et
intellectuel que sur le plan du bien- être matériel.
Ils respectent la pensée d’autrui et sa libre
expression.
Ils recherchent la conciliation des contraires et
veulent unir les hommes dans la pratique d’une morale universelle et dans le
respect de la personnalité de chacun.
Ils considèrent le travail comme un devoir et un
droit.
Les Francs-Maçons doivent respecter les lois et
l’autorité légitime du pays dans lequel ils vivent et se réunissent librement.
Ils sont des citoyens éclairés et disciplinés et
conforment leur existence aux impératifs de leur conscience.
Dans la pratique de l’Art, ils veillent au respect des
règles traditionnelles, us et coutumes de l’Ordre.
Chaque Franc-maçon est libre de faire ou de ne pas
faire état de sa qualité, mais il ne peut dévoiler celle d’un Frère.
Les Francs-Maçons s’associent entre eux pour
constituer, conformément à la tradition maçonnique, des collectivités autonomes
qui prennent le nom de Loges.
Toute Loge se gouverne conformément aux décisions
prises par la majorité des Maîtres-Maçons réunis en Tenue d’obligation, mais
elle ne peut s’écarter des principes généraux de la Franc- Maçonnerie ni des
lois de l’obédience à laquelle elle appartient.
Les Loges se groupent en Grandes Loges, Puissances
nationales et indépendantes, gardiennes de la Tradition, exerçant juridiction
exclusive et sans partage sur les trois
grades de la Franc-maçonnerie symbolique : Apprenti,
Compagnon et Maître- Maçon.
Les Grandes Loges se gouvernent conformément aux
principes traditionnels de l’Ordre Universel, à leurs propres constitutions et
aux lois qu’elles se sont régulièrement données.
Elles respectent la souveraineté et l’indépendance des
autres Puissances maçonniques et s’interdisent toute ingérence dans leurs
affaires intérieures.
Elles entretiennent entre elles les relations
nécessaires à la cohésion de l’Ordre Universel.
Elles concluent librement des traités et des alliances
fraternelles entre elles, mais ne reconnaissent aucune autorité maçonnique
nationale ou internationale supérieure à la leur.
Elles arrêtent souverainement leur réglementation et
assurent seules leur administration, leur justice et leur discipline
intérieure.
Ainsi est maintenu le caractère universel de l’Ordre
Maçonnique dans le respect de la personnalité de chaque corps maçonnique
national, dans celui de l’autonomie de chaque
Loge et dans celui de la liberté individuelle de
chaque Frère afin qu’entre tous les Francs-Maçons règnent l’Amour, l’Harmonie
et la Concorde.
Chapitre II : SOUVERAINETE DE LA GRANDE LOGE DE FRANCE
Autonomie des Loges.
Article l.- La Grande Loge de France est une Puissance
Maçonnique Indépendante et Souveraine, pratiquant le Rite Écossais Ancien et
Accepté. Elle exerce sa juridiction exclusive et sans partage sur les trois
grades de la Franc- Maçonnerie Symbolique :
Apprentis, Compagnons et Maîtres- Maçons.
Elle a pour devise : « Liberté - Égalité - Fraternité »
La souveraineté de la Grande Loge de France réside
dans l’Universalité de ses membres.
Cette souveraineté s’exerce par le suffrage universel
des Maîtres- Maçons réunis en Loge.
Art. 2 - La Grande Loge de France est une Fédération
de Loges. Chaque Loge dispose de son autonomie, dans le respect de la tradition
maçonnique. Elle doit se conformer à la Constitution et aux Règlements Généraux
de la Grande Loge de France.
Chapitre III : GRANDE LOGE DE FRANCE
Assemblée représentative.
Art. 3 - Les pouvoirs souverains, constitutionnels et
législatifs de la Fédération sont dévolus à l’Assemblée représentative de la
Grande Loge de France qui les exerce dans les conditions fixées par l’article 8
ci-après.
Composition de l’Assemblée représentative.
Art. 4 - Cette Assemblée représentative se compose de
tous les Députés des Loges de la Fédération et se réunit en Tenue de Grande
Loge.
Chaque Loge, est représentée à l’Assemblée de la
Grande Loge de France par un Député qu’elle élit dans son sein au scrutin
secret.
Le mandat de Député dure une année, il peut être
renouvelé par la Loge.
Députés suppléants.
Députés de Loges de province.
Art. 5 - Une Loge peut élire des Députés suppléants
qui siègent avec voix délibérative, mais seulement en l’absence du Député
titulaire.
Chaque Député ne peut représenter qu’une Loge.
Éligibilité et Incompatibilité.
Art. 6 - Pour être élu Député titulaire ou suppléant
il faut être âgé de vingt-cinq ans révolus, posséder le grade de Maître-Maçon
depuis trois ans au moins et être membre actif de la Loge.
Les fonctions de Député sont incompatibles avec la
qualité de Conseiller Fédéral, de
Député d’un autre Atelier de la Grande Loge ou de
membre actif d’une autre Puissance Maçonnique symbolique, sauf traité
contraire.
Vérification des pouvoirs.
Art. 7 - Les pouvoirs de Député sont vérifiés par le
Grand Secrétaire qui, en cas de difficulté, en réfère à la Grande Loge de
France, laquelle statue souverainement (C.3).
Réunion de la Grande Loge de France.
Attributions et Pouvoirs.
Art. 8 - La Grande Loge de France se réunit au moins
deux fois par an à un intervalle de six mois et, en cas d’urgence, sur la
décision du Conseil Fédéral ou sur la demande motivée du dixième des Loges de
la Fédération.
Sur proposition du Conseil Fédéral, elle décide les
reconnaissances de Puissances Maçonniques, les créations, mises en sommeil et
réveils des Loges.
La Grande Loge de France exerce ses pouvoirs
souverains, constitutionnels et législatifs en une session s’ouvrant au mois de
Juin et dénommée CONVENT.
Le Conseil Fédéral convoque le Convent, en fixe la
durée et lui propose un ordre du jour.
Le Convent :
Élit son Président ;
Arrête son ordre du jour ;
Reçoit les comptes rendus du Conseil Fédéral ;
Vote le Budget et fixe les capitations ;
Décide les modifications à la Constitution et aux
Règlements Généraux ;
Examine les différentes questions portées à l’ordre du
jour ;
Pourvoit au remplacement des Conseillers Fédéraux
sortants ;
Élit les membres du Jury Fraternel ;
Élit parmi les Conseillers Fédéraux en exercice les
Grands Officiers de la Grande Loge de France énumérés au paragraphe 2 de
l’article 14 de la Constitution ;
Élit les membres des Commissions conventuelles.
Les élections ont lieu au scrutin secret. Cette règle
est absolue en ce qui concerne le Grand Maître. Pour les Grands Officiers, s’il
n’y a qu’un seul candidat à un poste, les élections ont lieu par acclamation,
sauf si trois Frères demandent le scrutin secret. La majorité absolue des
suffrages exprimés est requise à chaque tour de scrutin.
La Tenue de Grande Loge qui se réunit au plus tard six
mois après le Convent, vérifie les comptes de l’exercice financier écoulé. Cet
exercice commence le 1er du mois suivant le Convent, coïncidant ainsi avec le
début de l’année maçonnique.
Le Bureau.
Art. 9 - Le Bureau de la Grande Loge de France est
constitué par le collège des Grands
Officiers.
Le Grand Maître de la Grande Loge de France préside
les Tenues de Grande Loge, à l’exception du Convent qui élit son Président
parmi les Frères Députés, pour la durée de la session.
Les Grands Officiers occupent leurs plateaux
respectifs.
Travaux - Votes.
- Les Travaux de la Grande Loge de France s’effectuent
au grade de Maître, sauf si elle en décide autrement.
Les Conseillers Fédéraux et les Députés des Loges de
la Grande Loge de France peuvent seuls participer aux débats.
La Grande Loge de France ne peut siéger que si le
tiers des Loges est représenté.
Les votes ont lieu au scrutin public, sauf pour les
élections.
Pour qu’un vote soit acquis, il doit réunir la
majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des modifications à la
Constitution et aux Règlements généraux qui requièrent une majorité des deux
tiers.
Chapitre IV - LE CONSEIL FEDERAL
Pouvoir exécutif
Art. 11 - Le pouvoir exécutif est exercé par le
Conseil Fédéral de la Grande Loge de France siégeant ordinairement à Paris.
Composition du Conseil Fédéral.
Art. 12- Le Conseil Fédéral se compose de 33 membres .
Il est renouvelé chaque année par tiers.
Les Conseillers Fédéraux sont élus par le Convent pour
une durée de trois ans. Ils ne sont pas rééligibles pour l’année qui suit
l’expiration de leur mandat.
Un Conseiller Fédéral défaillant au cours de son
mandat est remplacé par le Convent pour la durée restant à courir de son
mandat.
Attributions du Conseil Fédéral.
Art. 13 - Le Conseil Fédéral est chargé de
l’administration générale de la Fédération, dans le respect des Lois, Règles et
Traditions de l’Ordre Maçonnique. Il se réunit en Tenue Plénière au moins cinq
fois par an. Il a la garde de la Constitution. Il arrête son Règlement.
Il promulgue les Lois et Décrets de la Grande Loge de
France dans le mois de leur adoption et assure leur exécution. Il propose le
projet de budget annuel qui est envoyé aux Loges deux mois avant le Convent. Il
présente à la Grande Loge de France les projets de reconnaissance des
Puissances Maçonniques auprès desquelles il accrédite les Grands Représentants.
Il lui soumet les propositions d’intégration, de fusion, de démolition, de mise
en sommeil et de réveil des Loges symboliques. Il délivre les titres et
patentes .Il accorde sa sanction aux Règlements particuliers des Loges reconnus
conformes à la Constitution et aux Règlements généraux.
Le Conseil Fédéral a seul qualité pour représenter la
Grande Loge de France en toutes circonstances.
Il rend compte de son activité à chaque Tenue de
Grande Loge.
Il veille au bon fonctionnement de la discipline
maçonnique et peut prendre l’initiative des mises en accusation.
Il reçoit et instruit les plaintes dirigées contre les
Loges de la Fédération et contre les Conseillers Fédéraux à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
Il reçoit les appels des sentences prononcées par les
Comités de Conciliation et de Décision, et en saisit le Jury fraternel .
Il dispose lui-même du droit d’appel.
Par l’organe du Grand Orateur, il exerce les fonctions
de Ministère Public près le Jury fraternel.
Il assure l’exécution des sentences.
Collège des Grands Officiers.
Art. 14- Le Collège des Grands Officiers de la Grande
Loge de France est constitué par :
- Le Grand Maître ;
- Le Premier Grand Maître-Adjoint ;
- Le Deuxième Grand Maître-Adjoint ;
- Les Assistants Grands Maîtres ;
- Le Grand Orateur ;
- Le Grand Secrétaire
- Le Grand Chancelier ;
- Le Grand Trésorier ;
- Le Grand Hospitalier ;
- Le Grand Expert ;
- Le Grand Maître des Cérémonies ;
- Le Grand Couvreur ;
Sont élus par le Convent parmi les Conseillers
Fédéraux en exercice : le Grand Maître, les deux Grands Maîtres adjoints, le
Grand Orateur, le Grand Secrétaire, le Grand Chancelier, le Grand Trésorier, le
Grand Hospitalier, le Grand Expert.
Le Grand Maître désigne parmi les Conseillers Fédéraux
un Assistant Grand Maître pour chacune des régions, sauf pour celles auxquelles
appartiennent les deux Grands Maîtres adjoints.
Les autres Grands Officiers sont choisis par le
Conseil Fédéral dans son sein.
Le Conseil Fédéral peut désigner, en outre, dans son
sein, des adjoints aux offices de Grand Orateur, Grand Secrétaire, Grand
Chancelier, Grand Trésorier, Grand Hospitalier, Grand Expert.
Le Grand Maître et le Conseil Fédéral peuvent désigner
des délégués dans les territoires hors de la métropole.
Honneurs.
Art. 15 - Le Grand Maître ou son délégué préside les
cérémonies maçonniques et les Tenues de la Grande Loge de France.
Les Grands Officiers et les Conseillers Fédéraux sont accueillis
dans les loges avec le cérémonial traditionnel et siègent à l’Orient.
Responsabilité.
Art. 16 - Les Conseillers Fédéraux sont responsables
devant le Convent de l’exécution de leur mandat.
Chapitre V - CONTRÔLE DES FINANCES
- Le contrôle des Finances est exercé par une
Commission Spéciale de sept membres élus par le Convent de la Grande Loge de
France. Cette Commission présente chaque année son rapport de vérification à la
Tenue de Grande Loge habilitée.
La Commission de contrôle se réunit au moins deux fois
par an sur la convocation de son Président ou sur la demande de quatre de ses
membres. Le Grand Trésorier est convoqué et assiste aux séances.
Chapitre VI - ORGANISATION JUDICIAIRE
Art. 18 - Le pouvoir judiciaire est dévolu, en matière
ordinaire, en premier ressort aux
Loges et, en appel, à la Grande Loge de France.
Art. 19 - Les pouvoirs judiciaires des Loges sont
exercés par le Comité de Conciliation et de
Décision ; ceux de la Grande Loge de France par le Jury fraternel.
Art. 20 - Les sentences des Comités de Conciliation et
de Décision sont susceptibles d’appel devant le Jury fraternel de la Grande
Loge de France.
Art. 21 - Les sentences des Comités de Conciliation et
de Décision ainsi que les arrêts du Jury fraternel doivent être motivés.
Chapitre VII - TRADITIONS MAÇONNIQUES
Art. 22 - Chaque Loge doit se conformer aux Rituels
adoptés par la Grande Loge de France réunie en Convent
Art. 23 - Il est expressément interdit de provoquer ou
d’entamer en loge des discussions politiques ou religieuses.
Art. 24 - La Grande Loge de France travaille
conformément au Rite Écossais Ancien et Accepté.
Les Loges constituantes font de même, à l’exception de
celles qui sont autorisées par le Conseil Fédéral à pratiquer tout autre rite
régulier reconnu par la Grande Loge de France.
Chapitre VIII - RÉVISIONS - MODIFICATIONS
Art. 25 - Toute proposition de modification à la
présente Constitution doit, pour pouvoir être examinée par le Convent, émaner
soit du Conseil fédéral, soit d’au moins dix loges de la Fédération dans les
délais prévus.
Toute décision prise par la Grande Loge de France en
dehors des formes constitutionnelles est nulle de plein droit et ne sera pas
promulguée.
Toute modification à la Constitution qui aura été
rejetée ne pourra être soumise à nouveau aux délibérations du Convent avant un
délai de deux ans.